Management fees : pourquoi la holding présidente ne protège pas du risque URSSAF ?

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Vous pensiez que nommer votre holding présidente de la société facturée vous mettait à l’abri du contentieux management fees ? La cour d’appel de Poitiers démontre le contraire dans un arrêt du 28 janvier 2021 (n° 18/02445). Quand la holding, pourtant régulièrement désignée mandataire social, n’a aucune substance économique propre et se borne à canaliser la rémunération d’une personne physique, l’URSSAF redresse pour abus de droit, et la cour valide.

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La parade réputée imparable : nommer la holding présidente

La doctrine et la pratique convergent depuis plusieurs années vers une solution réputée robuste pour sécuriser les conventions de management fees : désigner la personne morale prestataire comme mandataire social de la société cliente. Le raisonnement est limpide. Si la holding est présidente, ses honoraires rémunèrent son propre mandat social. Plus de double emploi avec les fonctions du dirigeant personne physique, plus de prise pour l’acte anormal de gestion, plus d’angle d’attaque sur la cause de la convention.

Cette voie reste effectivement à privilégier chaque fois qu’elle est juridiquement ouverte (rappelons qu’elle est fermée en SA et SARL, et fermée dans les SAS exerçant certaines professions réglementées). Mais elle ne constitue pas un bouclier absolu. L’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 28 janvier 2021 illustre la limite à connaître : un montage formellement irréprochable peut être écarté si la réalité économique trahit son artificialité.

Les faits de l’affaire Tonnellerie C

Monsieur X dirige la SAS Tonnellerie C depuis 1982 en qualité de cadre dirigeant. Il figure dans les DADS successives sous l’intitulé « Président » en 2009, puis « Directeur Général » de 2010 à 2012. Sa rémunération transite par un bulletin de salaire.

En avril 2012, la société est rachetée par la Tonnellerie Z A. Monsieur X annonce son départ à la retraite. Les repreneurs lui demandent de rester pour assurer la transition. Il refuse de poursuivre en qualité de salarié, dans son courrier du 17 mai 2018 adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale, il explique avoir préféré une mission ponctuelle, « au travers de ma société patrimoniale EURL C.L. ».

Le schéma est alors construit : l’EURL Y X, structure patrimoniale dont Monsieur X est l’associé unique, est désignée présidente de la SAS Tonnellerie C. Une convention de prestations est signée. À compter du 1er août 2012, la SAS verse mensuellement 20 000 euros HT d’honoraires à l’EURL. La SAS prend également en charge des frais de déplacement, un véhicule loué (988 euros par mois pour une valeur de 61 695 euros TTC), et un abonnement téléphonique de 334 euros au bénéfice de l’EURL.

Le procès-verbal de désignation comporte une clause qui se révèlera centrale : Monsieur X, en tant que représentant permanent de l’EURL, « s’engage pour le compte de l’EURL ; et à titre personnel à n’exercer aucune activité professionnelle autre que celles aux termes des présentes (…), à consacrer son activité professionnelle ainsi que son temps de travail exclusivement au groupe ».

L’URSSAF contrôle, redresse, le tribunal des affaires de sécurité sociale confirme. La société Tonnellerie C interjette appel. La cour d’appel de Poitiers, chambre sociale, confirme le redressement le 28 janvier 2021.

Le raisonnement de la cour : l’enveloppe juridique ne suffit pas

La motivation de l’arrêt est sans équivoque : « Si l’article L.227-7 du code de commerce permet à une personne morale d’être nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, encore faut-il que ce montage juridique corresponde à la réalité et qu’il ne vise pas (à) éluder les cotisations et contributions sociales auxquelles la SAS serait nécessairement assujettie si son président était une personne physique. »

Autrement dit, la liberté offerte par le code de commerce de nommer une personne morale dirigeante ne neutralise pas le contrôle de réalité économique opéré par le juge social. Quatre éléments concourent à caractériser l’abus de droit.

Une continuité fonctionnelle parfaite. La cour relève que Monsieur X « (continue) à exercer les mêmes fonctions mais sans être salarié de la SAS Tonnellerie C ». Le rachat et le départ à la retraite n’ont produit aucune rupture opérationnelle. Le même homme, dans le même bureau, accomplit les mêmes tâches, sous une étiquette différente.

Un engagement personnel d’exclusivité. Le PV de désignation engage Monsieur X « à titre personnel », et non l’EURL. Cette précision rédactionnelle est dévastatrice : elle révèle que la prestation attendue est celle de la personne physique, et que la structure interposée n’est qu’un canal de paiement. Une convention de prestations conclue avec une véritable société de conseil n’aurait pas exigé un tel engagement de non-concurrence personnel.

Une absence d’activité tierce significative. La cour observe que « l’EURL Y X n’avait pas développé une autre activité significative que celle de mandataire social de la SAS Tonnellerie C et de l’une de ses filiales », et que « les honoraires versés seulement par la SAS Tonnellerie C constituaient sa rémunération principale ». L’EURL est un véhicule mono-client, sans clientèle externe, sans équipe, sans charges propres à couvrir.

Une mécanique de contournement. Dernier coup, la cour décrit la finalité du schéma : « la quasi-totalité des honoraires perçus de la SAS constitue un bénéfice pour la société qui n’appartient qu’à un seul associé, M. X (…), la distribution de dividendes à l’associé unique ou la mise en réserves légales permettant à la SAS de rémunérer M. X tout en échappant au paiement des cotisations et contributions sociales ». Le dispositif est ainsi présenté comme un schéma d’optimisation sociale et non comme l’organisation d’une activité économique autonome.

Conséquence : un redressement validé sur le fondement de l’abus de droit

La cour conclut que « l’URSSAF rapporte la preuve de l’abus de droit reproché à la SAS Tonnellerie C » et confirme l’intégralité du redressement. L’arrêt a été rendu avant la suppression du comité d’abus de droit social opérée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Sa portée n’en est aujourd’hui que plus aiguë : l’URSSAF n’a plus à respecter cette procédure spécifique, ce qui allège mécaniquement la charge formelle pesant sur elle pour caractériser un abus de droit.

Ce que cet arrêt change pour les schémas existants

L’affaire Tonnellerie C n’invalide pas le principe de la holding présidente. Elle dessine les contours d’un test de substance qu’il faut désormais intégrer en amont. Une convention de management fees servie à une holding par ailleurs dirigeante de la société cliente reste défendable, à condition que le montage tienne au-delà de son enveloppe formelle.

Trois lignes de défense méritent d’être travaillées.

La substance de la holding prestataire. Une holding dotée de plusieurs clients, d’autres mandats sociaux, d’une équipe (salariés ou intervenants externes contractualisés), de charges propres significatives et d’une comptabilité reflétant une activité économique réelle résiste mieux. À l’inverse, l’EURL patrimoniale mono-mandat, sans charges, dont les flux d’entrée alimentent presque exclusivement le compte courant ou les dividendes de son associé unique, présente le profil exact que les juges sanctionnent.

La rédaction du PV de désignation et de la convention. L’engagement personnel d’exclusivité du dirigeant personne physique, fréquent dans les pratiques anciennes, est aujourd’hui un piège. Si une clause de non-concurrence est nécessaire, elle doit être logée dans la convention liant la SAS à la holding, et non engager personnellement la personne physique. La rédaction doit refléter la logique d’une relation entre deux personnes morales autonomes.

La cohérence avec l’historique. Une bascule brutale d’un statut de dirigeant salarié vers un schéma de holding présidente, sans aucun changement opérationnel, attire l’attention. Quand le changement de structure n’épouse aucune transformation économique (cession, réorganisation, redéploiement d’activité), le contrôleur dispose d’un faisceau d’indices pour caractériser l’artificialité.

L’arrêt Tonnellerie C, signal précoce d’une jurisprudence sociale qui se confirme

Cet arrêt, rendu dès janvier 2021, est un signal précoce d’une tendance jurisprudentielle de fond, désormais documentée dans notre article Management fees : quand une guerre fiscale aboutit à un cheval de Troie social. La logique du juge social privilégie l’origine économique du flux (le travail de la personne physique) sur sa qualification juridique (honoraires versés à une personne morale). La cour de cassation a tenu un raisonnement analogue le 19 octobre 2023 sur les dividendes de SELARL distribués à une SPFPL, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a poursuivi le 3 juillet 2025 sur des management fees facturés par une société interposée.

L’arrêt de Poitiers démontre que cette logique n’épargne pas les schémas pourtant réputés les plus solides. La nomination de la holding présidente, longtemps présentée comme la sortie de crise, devient elle-même un terrain de contentieux dès lors que l’URSSAF se donne les moyens de démontrer que la structure prestataire est dépourvue de toute consistance.

Notre recommandation

Les schémas de management fees, qu’ils s’appuient ou non sur la désignation de la holding comme mandataire social, ne peuvent plus se contenter d’une construction juridique soignée. La sécurisation impose un travail combiné sur trois axes : la rédaction statutaire et conventionnelle (cohérence des périmètres, absence d’engagement personnel d’exclusivité), le profil économique de la structure prestataire (pluralité de mandats ou de clients, charges propres, équipe), et la traçabilité documentaire de la réalité des prestations effectuées (livrables, comptes rendus, time-sheets).

Avant toute mise en place ou tout audit d’un dispositif existant, il est utile de réaliser un diagnostic complet du risque social, en complément du risque fiscal et juridique déjà connu. La jurisprudence Tonnellerie C confirme que le risque n’est plus théorique, et que la sanction se déclenche sur des indices que la plupart des schémas en place portent en eux par construction.

 

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