Perte des capitaux propres : vers une réforme du régime juridique
Résumé de l'article
Du nouveau concernant les capitaux propres 📈 Découvrez la réforme qui pourrait entrer en vigueur prochainement ci-dessous. ⬇️
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Les capitaux propres d’une société désignent l’ensemble des ressources de celle-ci. Ils sont composés :

A ces éléments sont éventuellement déduites les pertes de la société (report à nouveau débiteur et perte de l’exercice).
Décision de l’Assemblée Générale des associés :
Lorsque l’approbation des comptes révèle que le montant des capitaux propres de la société est devenu inférieur à la moitié du capital social, les articles L.223-42 et L.225-248 du Code de commerce imposent respectivement aux associés de SARL ainsi qu’aux actionnaires de SA, SCA et SAS de décider, au plus tard dans les quatre (4) mois qui suivent ladite approbation des comptes, s’il y a lieu ou non à dissolution anticipée de la Société.
Que la décision de dissoudre soit adoptée ou non, celle-ci doit être publiée dans un journal d’annonces légales et déposée au greffe du tribunal de commerce pour inscription au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Reconstitution des capitaux propres :
Si la poursuite de l’activité est décidée, la société a, jusqu’à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, pour reconstituer les capitaux propres à un niveau au moins égal à la moitié du capital social et ce, par tous moyens (réalisation d’un bénéfice suffisant, abandon de créances, augmentation de capital, coup d’accordéon…).
Si tel n’est pas le cas, le capital social devra être réduit d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves.
Dans le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture présenté au Sénat le 23 novembre 2022, le Gouvernement propose de modifier le régime juridique relatif à la perte des capitaux propres comme suit :
En outre, si malgré cette réduction les fonds propres n’étaient pas reconstitués, les associés auraient un délai supplémentaire de deux (2) exercices pour procéder à une augmentation du capital permettant de reconstituer les capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.