Taux réduit d’IS à 15 %
Dans un communiqué publié sur impots.gouv.fr, l’administration fiscale tire les conséquences de l’arrêt du Conseil d’État du 13 mars 2025 et précise les modalités d’appréciation du critère de chiffre d’affaires conditionnant le bénéfice du taux réduit d’IS à 15 % pour les PME.
Bercy ouvre par ailleurs aux entreprises concernées la possibilité de régulariser leur situation, sans pénalités ni intérêts de retard. La rédaction du communiqué laisse toutefois subsister une ambigüité sur le périmètre exact de cette nouvelle grille de lecture.
1. Le mécanisme du taux réduit d’IS à 15 % : un régime de faveur encadré
L’article 219, I, b du Code général des impôts permet aux PME de bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 %, au lieu du taux normal de 25 %, dans la limite de 42 500 € de bénéfice fiscal par exercice de douze mois.
Ce régime de faveur est subordonné au respect cumulatif de plusieurs conditions, dont deux font directement référence à la notion de chiffre d’affaires.
Condition n° 1 — Le plafond de chiffre d’affaires
La société qui sollicite le taux réduit doit avoir réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois.
Condition n° 2 — La détention du capital
Le capital de la société, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue à au moins 75 % :
- par des personnes physiques ; ou
- par une ou plusieurs sociétés répondant elles-mêmes aux deux conditions suivantes :
- détention par des personnes physiques à hauteur d’au moins 75 % ;
- réalisation d’un chiffre d’affaires inférieur à 10 M€.
C’est précisément sur l’appréciation de ce second critère, en présence d’une société mère elle-même insérée dans un ensemble plus vaste, que portait la question soumise au Conseil d’État.
2. Ce qu’a réellement jugé le Conseil d’État le 13 mars 2025
Dans son arrêt du 13 mars 2025, le Conseil d’État s’est prononcé sur « le respect de la condition de chiffre d’affaires de la société qui détient le capital de celle éligible au taux réduit ».
Le juge administratif a jugé que, pour apprécier ce seuil de 10 M€ au niveau de la société mère, il convient de retenir le chiffre d’affaires consolidé de l’ensemble du groupe économique auquel cette société mère appartient, qu’il s’agisse ou non d’un groupe fiscalement intégré au sens des articles 223 A et suivants du CGI.
La portée de la décision est ainsi clairement circonscrite à l’appréciation du critère n° 2 (condition d’indépendance capitalistique appréciée en remontant la chaîne de détention), à l’exclusion du critère n° 1.
3. Le communiqué de Bercy : une prise de position bienvenue, mais imprécise sur son périmètre
Tirant les conséquences de l’arrêt précité, l’administration fiscale a publié sur impots.gouv.fr un communiqué dans lequel elle affirme que « pour déterminer le chiffre d’affaires à prendre en compte pour l’application de ce taux réduit, lorsque la société qui en sollicite le bénéfice appartient à un groupe, […] il convient de se référer, en tout état de cause, au chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe détenant la société éligible ».
Ce communiqué présente un double intérêt pratique. Il officialise la position de l’administration à la suite de la décision du Conseil d’État et ouvre, pour les entreprises concernées, la possibilité de régulariser leur situation sans application de pénalités ni d’intérêts de retard, lorsque le taux réduit aurait été appliqué à tort au regard de cette nouvelle grille de lecture. Le délai pour régulariser est au plus tard le 20 mai 2026.
La rédaction retenue laisse toutefois subsister une ambigüité sur le périmètre exact de la règle. Lue isolément, l’expression « en tout état de cause » pourrait suggérer que le chiffre d’affaires consolidé du groupe doit être retenu pour l’appréciation des deux critères : celui de la société qui sollicite le taux réduit (critère n° 1) et celui de la société mère détentrice (critère n° 2). Une telle lecture aboutirait à fusionner deux conditions que le législateur a expressément distinguées dans l’architecture même de l’article 219 du CGI.
Or, à la lecture de la décision du Conseil d’État et des conclusions du rapporteur public, rien ne paraît justifier une telle extension. Tout porte à penser que le communiqué entend simplement transposer la solution du juge, laquelle ne porte, rappelons-le, que sur le critère n° 2.
4. Notre analyse : deux critères, deux échelles d’appréciation
À la lecture combinée de l’arrêt et des conclusions du rapporteur public, deux échelles d’appréciation distinctes doivent être maintenues :
- Critère n° 1 (CA < 10 M€ de la société sollicitant le taux réduit) : appréciation au regard du chiffre d’affaires individuel de la société.
- Critère n° 2 (CA < 10 M€ de la société mère détentrice du capital à plus de 75 %) : appréciation au regard du chiffre d’affaires consolidé du groupe économique.
Cette lecture est explicitement soutenue par le rapporteur public, qui souligne que « la lettre de l’article 219 du CGI, dont l’architecture continue de distinguer la condition d’indépendance (critère 2) de la condition de chiffre d’affaires (critère 1), nous semble certes s’opposer à une lecture fusionnant les deux conditions, en appréciant le CA à l’échelle du groupe comme le prévoit le RGEC ».
Sauf à ce que l’administration ou le législateur étende ultérieurement, de manière explicite, le raisonnement du juge au critère n° 1, il nous semble que l’appréciation du chiffre d’affaires de la société qui sollicite le taux réduit demeure une donnée propre à cette société, indépendamment du périmètre groupe.
5. La conséquence pratique pour les groupes de PME et ETI
Cette grille de lecture emporte une conséquence concrète d’importance. Une société :
- détenue à plus de 75 % par des personnes physiques (ou par une société répondant elle-même aux deux conditions du critère n° 2) ;
- réalisant un chiffre d’affaires individuel inférieur à 10 M€ ;
demeure éligible au taux réduit de 15 %, alors même qu’elle détiendrait des participations dans un groupe dont le chiffre d’affaires consolidé excéderait 10 M€.
C’est donc la situation de la société « tête » détenue par des personnes physiques et non la situation économique globale de l’ensemble qu’elle anime, qui conditionne son propre accès au régime de faveur. Cette nuance, loin d’être académique, peut représenter une économie d’IS pouvant atteindre 4 250 € par exercice et par société concernée (soit 10 points appliqués à 42 500 € de bénéfice fiscal).
6. Notre recommandation
Le communiqué de Bercy a le mérite d’officialiser une grille de lecture et d’ouvrir une fenêtre de régularisation sans pénalités. Il laisse toutefois subsister une zone d’ambigüité sur le périmètre exact de la règle. Dans l’attente d’une clarification dans la doctrine administrative publiée au BOFiP, nous recommandons aux dirigeants de PME et ETI dont la structuration capitalistique implique des participations dans des groupes plus larges :
- de réaliser un diagnostic rapide des exercices non prescrits afin d’identifier les situations dans lesquelles le taux réduit a été appliqué (à tort ou à raison) au regard de la nouvelle grille de lecture ;
- de tirer parti, le cas échéant, de la fenêtre de régularisation ouverte par le communiqué qui exclut l’application de pénalités et d’intérêts de retard sur les rectifications spontanées ;
- de documenter précisément le chiffre d’affaires individuel de chacune des sociétés du périmètre ainsi que le chiffre d’affaires consolidé du groupe économique ;
Plus largement, cette décision rappelle l’importance d’une revue annuelle des conditions d’éligibilité aux régimes de faveur trop souvent appréciées à l’entrée dans le dispositif, puis insuffisamment suivies dans le temps.
À retenir
Le critère de chiffre d’affaires de la société bénéficiaire s’apprécie au niveau individuel. Le critère de chiffre d’affaires de la société mère détentrice s’apprécie au niveau du groupe économique. Cette distinction est conforme à l’arrêt du Conseil d’État du 13 mars 2025, dont la portée demeure circonscrite au seul critère de détention. Le communiqué de Bercy ouvre par ailleurs une possibilité de régularisation, sans pénalités, pour les entreprises concernées.
Source : Communiqué — impots.gouv.fr
Références : CE, 13 mars 2025 — Article 219, I, b du CGI — Articles 223 A et s. du CGI — Article L. 80 B du LPF.