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ENONCIATION TACITE À LA QUALITÉ D’ASSOCIÉ DE L’ÉPOUX COMMUN EN BIEN

CASS.COM., 21 SEPTEMBRE 2022, N°19-26.203 

La renonciation par l’époux commun en biens à la qualité d’associé peut désormais être tacite à condition que « les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté de renoncer »

 

L’époux d’un associé qui a apporté des biens communs pour entrer au capital d’une société, peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son conjoint avec des biens communs (article 1832-2 du code civil).

Cette revendication peut intervenir à tout moment, il faut donc le faire renoncer à cette faculté si l’on ne souhaite pas le voir entrer dans la société.

DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRTE AD HOC POSSIBLE EN L’ABSCENCE DE BLOCAGE DE LA SOCIÉTÉ

CASS.COM., 21 SEPTEMBRE 2022, N°20-21.416 

La cour de cassation rappelle que la désignation d’un mandataire ad hoc n’est pas conditionnée à une situation de blocage au sein de la société. Contrairement à la nomination d’un administrateur provisoire, il n’est pas nécessaire de prouver des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société.

LIMITE DE LA CONDAMNATION AU TITRE DE LA GARANTIE D’ACTIF ET DE PASSIF

CASS.COM., 21 SEPTEMBRE 2022, N°20-18.965 

Dans le cadre de la conclusion de plusieurs contrats successifs par une société, le cédant de ladite société pourra être condamné au titre de la garantie d’actif et de passif à payer une indemnité dès lors que le premier contrat irrégulier a été conclu avant la cession.

Toutefois, si le cessionnaire décide de poursuivre l’exécution des contrats, les indemnités de rupture desdits contrats demeureront à sa charge exclusive.
 
En l’espèce, des contrats de mission irréguliers avaient été requalifiés en CDI. La cour de cassation a considéré que les indemnités de licenciement consécutives à la cessation de la relation de travail restaient à la charge du cessionnaire, ce dernier ayant laissé la relation se poursuivre au-delà de la cession.

RESPONSABILITÉ DE LA HOLDING DIRIGEANTE 

CASS.COM., 21 SEPTEMBRE 2022, N°20-86.857

La responsabilité d’une holding dirigeante peut être recherchée, conjointement à celle de sa filiale au sein de laquelle une infraction a été commise, dès lors qu’un manquement a été caractérisé et que la holding n’avait pas donné délégation de pouvoir à un représentant pour s’assurer du respect de la réglementation en vigueur.

DISPENSE POUR LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

DÉCRET DU 21 MAI 2021 MIS EN APPLICATION PAR UN ARRÊTÉ DU 10 JUIN 2022

Sont dispensés de l’obligation de fournir un Kbis pour leurs formalités administratives, les acteurs des domaines suivants :

 

• Jeux d’argent et hasard

• Activités de sécurité privée 

• Séjour des étrangers

• Conduite et sécurité routière

 

 

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