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Jeune Entreprise Innovante : les dernières précisions de l’ACOSS

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L’ACOSS a publié le 22 juin 2015 dernier une circulaire concernant le régime d’exonération de charges sociales patronales des jeunes entreprises innovantes (JEI) : http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC-2015-0000031.pdf

Cette circulaire récapitule l’ensemble des conditions d’éligibilité à ce régime d’exonération des charges sociales. Deux précisions importantes ont été apportées par rapport à la doctrine existante.

1. Les salariés éligibles

L’ACOSS a mis fin à un véritable « vide » juridique. En effet, jusqu’à présent, tout salarié travaillant même marginalement sur un projet de recherche au cours de l’exercice donnait lieu à une exonération « totale » des charges patronales. Les charges étaient ainsi exonérées pour un même montant que le salarié consacre 10% ou 80% de son temps de travail aux projets de R&D. Étonnant quand on connait les motivations du législateur.

Une solution aurait été de proratiser le taux d’exonération en fonction du temps passé par le salarié sur les projets de recherche et développement. Mais face à la complexité pratique d’une telle solution, l’ACOSS a tranché et fixé un seuil :

Les salariés ouvrant droit à l’exonération de charges sociales patronales JEI doivent consacrer au moins 50% de leur temps de travail aux projets de recherche et développement. L’exonération n’est pas proratisée en fonction de ce temps de R&D.

2. Rétroactivité de l’exonération en cas de régularisation de la condition d’être à jour du paiement de ses cotisations

En tout état de cause, le bénéfice des exonérations JEI n’est possible que lorsque l’entreprise est à jour dans le paiement de ses cotisations à l’URSSAF. La perte de l’exonération porte à partir des rémunérations versées à compter du premier jour suivant la date d’éligibilité des cotisations impayées.

L’ACOSS précise toutefois qu’en cas de régularisation ultérieure, l’exonération est de nouveau ouverte, et ce rétroactivement.

Exemple fourni dans la circulaire :

Une entreprise ne règle pas les cotisations et contributions exigibles au 15 décembre 2014 au titre des rémunérations versées en novembre.  En   l’absence   de   régularisation, l’entreprise   ne   pourra   plus   appliquer l’exonération à compter des rémunérations versées le 1er jour du mois suivant la   date   d’exigibilité à   laquelle   la   condition   n’est   pas   remplie,   soit   aux rémunérations versées à compter du 1er  janvier concernant les cotisations exigibles le 15 février 2015.

Le 5 mars 2015, suite à la régularisation du passif (soit par règlement intégral de la dette, soit par signature d’un plan d’apurement), elle peut bénéficier de l’exonération : ¬ d’une part, au titre des rémunérations versées à compter du 1er  jour du mois   suivant   le   paiement,   soit   au   titre   des   rémunérations   versées  à compter du 1er  avril 2015 concernant les cotisations exigibles au 15 mai 2015, ¬ et d’autre part, au titre des rémunérations pour lesquelles elle n’avait plus le droit d’appliquer l’exonération en l’absence de respect de la condition d’être à jour de ses paiements, soit au titre des rémunérations versées du 1 er  janvier au 31 mars 2015, concernant les cotisations exigibles aux   15 février 2015, 15 mars 2015 et 15 avril 2015, sous réserve, en cas de conclusion   d’un   plan   d’apurement   du   passif,   des   précisions   ci¬-après apportées.

 

L’ACOSS apporte deux précisions complémentaires :

  • La rétroactivité est limitée dans le temps à la prescription triennale : Une entreprise ayant régularisé ses cotisations ne pourra formuler une demande de régularisation que sur les trois années précédant la date de ladite demande.
  • L’obtention d’un « plan d’apurement » n’est pas une modalité de régularisation en soi : cette dernière n’est acquise qu’au terme du plan (si aucun autre retard n’a été constaté évidemment). Une entreprise perd donc le bénéfice du régime d’exonération des JEI sur toute la période où le plan d’apurement court mais pourra demander une régularisation au terme de celui-ci (dans la limite de la prescription triennale).

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