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Déductibilité de la CSG sur les dividendes : un traitement inégal entre dirigeants

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Depuis 2018, les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values mobilières sont soumis à un taux d’imposition forfaitaire global de 30% qui se décompose en un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,80% et en prélèvements sociaux de 17,20%, (dont 9,90% de CSG).


Jusqu’en 2017, les dividendes étaient imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement de 40%, ainsi qu’aux prélèvements sociaux (alors de 15,50%). Avec le PFU, les dividendes ont donc basculé d’une imposition progressive à une imposition forfaitaire.

Par exception, les contribuables ont la possibilité d’opter pour l’imposition des revenus du capital au barème progressif sous les modalités de l’ancien régime (abattement 40% pour les dividendes) en renonçant au bénéfice du PFU. L’un des intérêts de cette option est la déductibilité de la CSG, puisque le principe veut que la CSG soit déductible uniquement lorsqu’elle frappe un revenu soumis au barème progressif. Les revenus soumis à un taux forfaitaire d’imposition, tel que le PFU, n’ouvrent ainsi pas droit à déduction de la CSG.


Ce principe est retranscrit dans l’article 154 quinquies du code général des impôts relatif à la déductibilité de la CSG. En observant cet article de plus près, celui-ci distingue la CSG sur les revenus d’activité et remplacement (alinéa I) et la CSG sur les revenus du patrimoine (alinéa II). Nous constatons que la condition d’imposition au barème progressif pour la déductibilité de la CSG est uniquement mentionnée dans le second alinéa (« imposés dans les conditions prévues à l’article 197 du présent code »). La déductibilité de la CSG sur les revenus d’activité et remplacement développée dans le premier alinéa n’est pas similairement conditionnée.


Cette lecture approfondie nous rappelle une notion oubliée : il existe deux CSG distinctes. Elles ont la même couleur (le même nom) et le même goût (le même taux), mais elles sont définies dans des articles différents du code de la sécurité sociale (CSS). Il y a d’un côté la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement (la « CSG d’activité » définie à l’article L136-1 du CSS) et de l’autre la CSG sur les revenus du patrimoine (la « CSG du patrimoine » définie à l’article L136-6 du CSS).

Depuis 2013, les dividendes perçus par les travailleurs non-salariés non-agricoles (TNS) sont soumis aux cotisations sociales des TNS lorsqu’ils dépassent 10% du capital social. Au-delà de ce seuil, les dividendes sont assimilés à des revenus d’activité des non-salariés (alinéa 3 de l’article L131-6 du CSS). C’est cette même définition du revenu d’activité à laquelle il est fait référence dans l’article L136-3 du CSS pour l’assujettir à la CSG d’activité.


L’article L136-6 définit, quant à lui, les revenus soumis à la CSG du patrimoine et fait bien référence aux « revenus de capitaux mobiliers » (point c) tout en excluant les revenus qui seraient déjà soumis à la CSG d’activité (« à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 »).

On peut ainsi affirmer que les dividendes des TNS sont soumis à la CSG d’activité et non la CSG du patrimoine. Jusqu’à présent, les dividendes étant exclusivement soumis au barème progressif de l’IRPP, la différence de CSG était neutre puisque leur traitement fiscal était identique. En effet, qu’elle soit d’activité ou du patrimoine, la CSG était déductible. Si ce n’est les différences déclaratives sur la 2042, cette dissociation était jusqu’alors indolore.


En 2018, le PFU met en lumière cette différence. Le cas du dirigeant assimilé-salarié n’appelle pas de remarque particulière. Ses dividendes seront soumis intégralement au PFU et aux prélèvements sociaux (dont la CSG du patrimoine). Sauf à opter pour l’imposition au régime progressif de ses dividendes, ce dirigeant n’aura pas la possibilité de déduire la CSG puisque celle-ci est une CSG du patrimoine frappant un revenu soumis à une imposition forfaitaire.


A l’inverse, un TNS percevant des dividendes (au-delà de 10% du capital social) verra ceux-ci soumis au PFU et aux cotisations RSI (dont CSG d’activité). Dans ce cas, s’agissant d’une CSG d’activité, celle-ci est intégralement déductible et il n’est pas tenu compte du fait que le revenu taxé est imposé forfaitairement au PFU.


Les TNS continueront donc de bénéficier d’une déductibilité de la CSG sur leurs dividendes (sauf pour la quote-part inférieure à 10% du capital social), contrairement aux assimilés-salariés n’optant pas pour l’imposition au barème. Un traitement inégal, certes, mais avant de crier à l’injustice, les assimilés-salariés tâcheront de se souvenir que leurs dividendes ne sont pas, eux, soumis aux cotisations sociales.

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