Rappel général sur la classification de branches
La classification ?
La classification Ă©tant un Ă©lĂ©ment essentiel du contrat de travail, lâemployeur ne peut pas imposer au salariĂ© une nouvelle classification et devra, le cas Ă©chĂ©ant, lui proposer un avenant Ă son contrat de travail.
Good to know
Le salarié sera en droit de refuser la nouvelle classification et donc le nouveau salaire minimum conventionnel qui en découlerait.
Conseil
Pour des raisons de preuve, nous vous invitons Ă procĂ©der Ă cette proposition par Ă©crit si vous ĂȘtes amenĂ©s Ă devoir rĂ©viser la classification de vos salariĂ©s.
Dans la branche « HĂŽtels, cafĂ©s, restaurants » – IDCC n°1979
Un avenant Ă la Convention collective a Ă©tĂ© signĂ© le 31 mai 2022 , et Ă©tendu par arrĂȘtĂ©, publiĂ© au JORF le 22 novembre 2022, et entre donc en vigueur le 1er dĂ©cembre 2022 pour tous les employeurs de la branche concernĂ©e sauf « les Ă©tablissements de chaĂźnes relevant principalement du code NAF 56.10B et dont lâactivitĂ© principale consiste Ă prĂ©parer, Ă vendre Ă tous types de clientĂšle, des aliments et boissons variĂ©s prĂ©sentĂ©s en libre-service, que le client dispose sur un plateau et paye avant consommation, Ă©tant prĂ©cisĂ© quâune chaĂźne est, au minimum composĂ©e de trois Ă©tablissements ayant une enseigne commerciale identique ».
Cet avenant est relatif Ă Â :
- la classification des salariés ;
- la rémunération minimale des apprentis.
Afin de faciliter la classification des salariĂ©s de la branche et une meilleure harmonisation des emplois dâune structure Ă lâautre, les partenaires sociaux ont listĂ© et classer 74 emplois le plus courants dans la branche (= « Grille des emplois repĂšres »). Est, par exemple, maintenant envisagĂ© le poste de « pizzaiolo ».
Cette grille des emplois repĂšres indique une classification minimale et maximale pour chacun de ces 74 emplois en fonction de 4 critĂšres classants (dĂ©finis dans une grille de classification classique pour chaque niveau et Ă©chelon, qui sera lâAnnexe I de la CCN) :
- Aptitude / Technicité ;
- Formation / Qualifications de la branche ;
- Autonomie ;
- Animation dâĂ©quipe/ management.
Deux grilles supplĂ©mentaires (annexes 3 et 4) ont Ă©tĂ© dressĂ©es pour indiquer la classification minimale Ă retenir en fonction du diplĂŽme/certification du salariĂ© et quâil conviendra donc de comparer avec la grille des emplois repĂšres pour vĂ©rifier, quâen fonction du diplĂŽme, la classification retenue respecte ce minima de classification. Toutefois, la formation et qualification de branche Ă©tant lâun des critĂšres qui doit ĂȘtre pris en compte pour dĂ©terminer la classification professionnelle des salariĂ©s, il ne devrait, a priori, pas avoir de contradiction.
Dans la branche « Immobilier » â IDCC n°1527
Un avenant n° 92 a Ă©tĂ© signĂ© le 2 juin 2022. Ă ce jour il nâa pas Ă©tĂ© Ă©tendu et sâimpose donc au 1er dĂ©cembre quâaux employeurs adhĂ©rents Ă lâune des organisations patronales signataires (FNAIM, SNPI, UNIS).
Toutefois, pour les employeurs de la branche non-adhĂ©rents Ă une organisation patronale, cet avenant sera opposable dĂšs publication de lâarrĂȘtĂ© dâextension.
Cet avenant est relatif aux classifications des salariĂ©s ; il vise Ă complĂ©ter lâavenant n° 33 du 15 juin 2006 en apportant une dĂ©clinaison de postes et de leur contenu afin de mieux prendre en compte lâĂ©volution des mĂ©tiers.
Plusieurs points Ă retenir
Lâannexe I de la Convention collective est modifiĂ©e pour tenir compte de ces enrichissements et se dĂ©compose en deux parties :
- une relative à la grille de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles hors résidences de tourisme ;
- une autre relative Ă la grille de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles spĂ©cifique aux rĂ©sidences de tourisme Ă©tant notĂ© que la seconde partie de lâannexe I reprend la grille issue de lâavenant du 28 novembre 2018.
Concernant les postes de travail et des qualifications professionnelles hors rĂ©sidences de tourisme (PremiĂšre partie de lâannexe I).
1° Les salariĂ©s recevant la qualification de « cadres » sont les suivants = niveaux dâemplois allant de AM2 Ă C4, y compris pour lâapplication des stipulations conventionnelles de lâarticle 2.1 et 2.2 de lâAccord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif Ă la prĂ©voyance des cadres.
2° Les critÚres classants sont les suivants :
- autonomie et de responsabilité (critÚre impératif) ;
- niveau relationnel (critĂšre indicatif) ;
- missions repĂšres (critĂšre indicatif) ;
- niveau de formation (critĂšre indicatif) ;
- emplois repĂšres (critĂšre indicatif).
Attention, les critĂšres dĂ©signĂ©s comme « indicatifs » sâimposent dans le choix de la classification qui doit bien faire lâobjet dâune apprĂ©ciation globale selon les 5 critĂšres. NĂ©anmoins, comme indiquĂ© dans ledit avenant, « la non-rĂ©alisation dâun seul critĂšre indicatif ne fait pas obstacle au classement du salariĂ© au niveau correspondant si celui-ci justifie de la rĂ©alisation des autres critĂšres rattachĂ©s Ă ce niveau ». En dâautres termes, si un salariĂ© rĂ©unit 4 critĂšres classant sur 5, il devra ĂȘtre classĂ© selon la classification la plus haute.