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La journée de solidarité

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Pour rappel, celle-ci a été créée en 2004 afin de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Concrètement pour les salariés, cela à une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés mensualisés. En revanche, pour les travailleurs temporaires, Travailleurs intermittents et les travailleurs à domicile, l’accomplissement de cette journée donne lieu à rémunération.

Pour les employeurs cela prend la forme de contributions de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,3 % et de contributions additionnelles de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,3 %.

À combien de temps de travail cela correspond pour les salariés ?

Salariés à temps plein = 7h

Salariés en forfait jours = 1 journée de travail

Salariés à temps partiel = au prorata se fait selon la formule suivante :

7 heures (Nb d’heures au titre de la journée de solidarité) X (durée contractuelle du salarié à temps partiel / durée collective des salariés à temps complet)

Qu'en est-il si le salarié a plusieurs employeurs ?

Selon la circulaire DRT n°2004-10, 16 déc. 2004, soit :

  • Dans le cas particulier du cumul d’emploi d’un salarié ayant simultanément une activité à temps plein        et une activité à temps partiel, la Journée de solidarité ne devra être effectuée que dans l’entreprise où    salarié exerce son activité à temps plein.
  • Pour les salariés qui cumuleraient deux temps partiels, il convient de distinguer deux situations.

Le cumul des deux emplois ne dépasse pas

la durée légale : dans ce cas le mécanisme

de la proratisation défini ci-dessus

s’applique

Le cumul des deux emplois dépasse la

durée légale. Les 7 heures sont dues à l’un

et l’autre des employeurs au prorata de la

durée contractuelle respective

Qu'en est-il si le salarié est embauché en cours d’année et a déjà effectué une journée de solidarité chez son autre employeur ?

Selon le Code du travail, soit :

  • Le salarié peut refuser d’accomplir une nouvelle journée de solidarité.
  • Le salarié s’acquitte d’une nouvelle journée de solidarité mais alors les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et sont traitées comme des heures supplémentaires ou complémentaires.

À quel jour cela correspond pour les salariés ?

Initialement il s’agissait de faire travailler les salariés sur le lundi de Pentecôte.

Depuis 2008, cela dépend des prévisions de :   

L’accord d’entreprise ou

d’établissementou, à défaut, une convention ou un accord
de branche

A défaut d’un tel accord des prévisions
unilatérales de l’employeur (DUE en bonne et due forme) après consultation du comité social 

et économique s’il existe.

Les prévisions possibles sont les suivantes :

  • Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai mais attention lorsqu’un salarié est mineur, on ne doit pas le faire travailler ;
  • Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 (par exemple RTT) ;
  • Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, comme par exemple, prévoir son fractionnement tout au long de l’année.


Mon salarié peut-il refuser d’accomplir la journée de solidarité ?

La modalité retenue par l’accord collectif ou, à défaut, la DUE, s’impose au salarié qui ne peut donc refuser sauf éventuellement si celle-ci a déjà été accompli chez un autre employeur.

En revanche, avec l’accord de l’employeur, le salarié peut poser un jour de congé, de repos ou une récupération acquise par exemple pour heures supplémentaires.

En cas d’absence justifiée et indemnisée, ce sont les règles habituelles qui s’appliquent et la journée de solidarité ne pourra pas être récupérée.      

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