Rappel général sur la classification de branches
La classification ?
La classification étant un élément essentiel du contrat de travail, l’employeur ne peut pas imposer au salarié une nouvelle classification et devra, le cas échéant, lui proposer un avenant à son contrat de travail.
Good to know
Le salarié sera en droit de refuser la nouvelle classification et donc le nouveau salaire minimum conventionnel qui en découlerait.
Conseil
Pour des raisons de preuve, nous vous invitons à procéder à cette proposition par écrit si vous êtes amenés à devoir réviser la classification de vos salariés.
Dans la branche « HĂ´tels, cafĂ©s, restaurants » – IDCC n°1979
Un avenant à la Convention collective a été signé le 31 mai 2022 , et étendu par arrêté, publié au JORF le 22 novembre 2022, et entre donc en vigueur le 1er décembre 2022 pour tous les employeurs de la branche concernée sauf « les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 56.10B et dont l’activité principale consiste à préparer, à vendre à tous types de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en libre-service, que le client dispose sur un plateau et paye avant consommation, étant précisé qu’une chaîne est, au minimum composée de trois établissements ayant une enseigne commerciale identique ».
Cet avenant est relatif Ă Â :
- la classification des salariés ;
- la rémunération minimale des apprentis.
Afin de faciliter la classification des salariés de la branche et une meilleure harmonisation des emplois d’une structure à l’autre, les partenaires sociaux ont listé et classer 74 emplois le plus courants dans la branche (= « Grille des emplois repères »). Est, par exemple, maintenant envisagé le poste de « pizzaiolo ».
Cette grille des emplois repères indique une classification minimale et maximale pour chacun de ces 74 emplois en fonction de 4 critères classants (définis dans une grille de classification classique pour chaque niveau et échelon, qui sera l’Annexe I de la CCN) :
- Aptitude / Technicité ;
- Formation / Qualifications de la branche ;
- Autonomie ;
- Animation d’équipe/ management.
Deux grilles supplémentaires (annexes 3 et 4) ont été dressées pour indiquer la classification minimale à retenir en fonction du diplôme/certification du salarié et qu’il conviendra donc de comparer avec la grille des emplois repères pour vérifier, qu’en fonction du diplôme, la classification retenue respecte ce minima de classification. Toutefois, la formation et qualification de branche étant l’un des critères qui doit être pris en compte pour déterminer la classification professionnelle des salariés, il ne devrait, a priori, pas avoir de contradiction.
Dans la branche « Immobilier » – IDCC n°1527
Un avenant n° 92 a été signé le 2 juin 2022. À ce jour il n’a pas été étendu et s’impose donc au 1er décembre qu’aux employeurs adhérents à l’une des organisations patronales signataires (FNAIM, SNPI, UNIS).
Toutefois, pour les employeurs de la branche non-adhérents à une organisation patronale, cet avenant sera opposable dès publication de l’arrêté d’extension.
Cet avenant est relatif aux classifications des salariés ; il vise à compléter l’avenant n° 33 du 15 juin 2006 en apportant une déclinaison de postes et de leur contenu afin de mieux prendre en compte l’évolution des métiers.
Plusieurs points Ă retenir
L’annexe I de la Convention collective est modifiée pour tenir compte de ces enrichissements et se décompose en deux parties :
- une relative à la grille de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles hors résidences de tourisme ;
- une autre relative à la grille de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles spécifique aux résidences de tourisme étant noté que la seconde partie de l’annexe I reprend la grille issue de l’avenant du 28 novembre 2018.
Concernant les postes de travail et des qualifications professionnelles hors résidences de tourisme (Première partie de l’annexe I).
1° Les salariés recevant la qualification de « cadres » sont les suivants = niveaux d’emplois allant de AM2 à C4, y compris pour l’application des stipulations conventionnelles de l’article 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
2° Les critères classants sont les suivants :
- autonomie et de responsabilité (critère impératif) ;
- niveau relationnel (critère indicatif) ;
- missions repères (critère indicatif) ;
- niveau de formation (critère indicatif) ;
- emplois repères (critère indicatif).
Attention, les critères désignés comme « indicatifs » s’imposent dans le choix de la classification qui doit bien faire l’objet d’une appréciation globale selon les 5 critères. Néanmoins, comme indiqué dans ledit avenant, « la non-réalisation d’un seul critère indicatif ne fait pas obstacle au classement du salarié au niveau correspondant si celui-ci justifie de la réalisation des autres critères rattachés à ce niveau ». En d’autres termes, si un salarié réunit 4 critères classant sur 5, il devra être classé selon la classification la plus haute.